TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511139_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Jeffrey Netry, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 en tant que la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « saisonnier », ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction faite à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait, à la date de la décision attaquée, à Saint-Ouen-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Montreuil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la préfète de l’Essonne et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Versailles, le 29 octobre 2025. La présidente, Signé J. Grand d’Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2511139_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel