TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511142_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Soster Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une carte de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale ", à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis contesté a été présenté, le 10 décembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la dernière adresse connue du requérant. Ce courrier est toutefois revenu à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " alors même que celle-ci figure sur la requête présentée par M. A. Ainsi, cette mention vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 10 décembre 2024. En outre, l'arrêté litigieux comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que l'intéressé disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté pour saisir le juge administratif. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 juin 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2511142_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel