TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511153_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé sans autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision dans un délai d’un mois en le munissant, dans cette attente, d’un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 17 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, M. A..., représenté par Me Cabaret, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, M. A..., représenté par Me Cabaret, se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 novembre 2025
DTA_2511157_20251112TA5910 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511153_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511153_20260410