TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoiCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511161_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2511160, les associations Mountain Wilderness et ATTAC 05, ainsi que M. B I, M. M N, Mme K D, M. E F et M. A O, représentés par Me Ogier et Me Graefe, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à l'établissement public " Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 " de saisir la commission nationale du débat public (CNDP) et de lui adresser un dossier conformément aux dispositions du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à l'établissement public " Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 " de procéder à la publication requise et d'indiquer leur décision de saisir ou de ne pas saisir la CNDP, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à l'établissement public " Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 " d'organiser toutes mesures utiles de participation du public, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à l'établissement public " Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 " la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 16 septembre 2025, les associations Mountain Wilderness et ATTAC 05, ainsi que M. B I, M. M N, Mme K D, M. E F et M. A O, représentés par Me Ogier et Me Graefe, demandent au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat les questions de la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'environnement au regard de l'article 7 de la Charte de l'environnement. II. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2511161, M. R J, M. P C, Mme L H et Mme G Q, représentés par Me Ogier et Me Graefe, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à l'établissement public " Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 " de saisir la commission nationale du débat public (CNDP) et de lui adresser un dossier conformément aux dispositions du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à l'établissement public " Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 " de procéder à la publication requise et d'indiquer leur décision de saisir ou de ne pas saisir la CNDP, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à l'établissement public " Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 " d'organiser toutes mesures utiles de participation du public, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à l'établissement public " Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 " la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 17 septembre 2025, M. R J, M. P C, Mme L H et Mme G Q, représentés par Me Ogier et Me Graefe, demandent au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat les questions de la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'environnement au regard de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-8 du code de justice administrative : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne. ". 2. Il résulte de l'instruction que les juges des référés des tribunaux administratifs de Lyon, Marseille et Paris ont été saisis par les mêmes requérants de requêtes semblables qui tendent toutes au prononcé de mesures similaires mais qui sont dirigées contre des personnes morales de droit public ou privé distinctes ayant leur siège dans le ressort de chacun de ces tribunaux. Il y a lieu, dans ces conditions, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il apprécie si des considérations de bonne administration de la justice imposent d'attribuer le jugement de cette affaire à la juridiction qu'il voudra bien désigner. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes de l'association Mountain Wilderness et autres, et de M. J et autres, sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ainsi qu'à l'association Mountain Wilderness et à M. J, en leur qualité de premiers dénommés par chaque requête, à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à l'établissement public " Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ". Fait à Marseille, le 23 septembre 2025. Le président, Signé T. Trottier Nos 2511160 et 2511161
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TA1323 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511161_20250923
TA1323 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511161_20250923