TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2511166_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. C... B... et Mme A... B..., représentés par Me Maujeul, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a refusé de leur communiquer la copie du ou des arrêtés de péril ou de mise en sécurité portant sur l’immeuble situé 16 rue Lecuyer à Saint-Ouen-sur-Seine, ainsi que la copie du rapport de situation ou d’expertise établi préalablement à la signature du ou des arrêtés ; 2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de leur communiquer la copie des documents sollicités, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. et Mme B... demandent au tribunal, d’une part, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et, d’autre part, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que les documents sollicités par M. et Mme B... leur ont été communiqués par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine dans le cadre de la présente instance, de sorte que leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par ailleurs, et dès lors que les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. et Mme B... le sont à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalent à un désistement. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 1 000 euros, à verser à M. et Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. et Mme B.... Article 2 : La commune de Saint-Ouen-sur-Seine versera à M. et Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., premier dénommé dans la requête, et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. Fait à Montreuil, le 11 mai 2026. Le président de la 9ème chambre, Jean-Marc Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2511166_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA