TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511168_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre ou document provisoire de séjour dans un délai bref, ou de se prononcer sur sa demande dans un délai déterminé. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de titre de séjour au mois de décembre 2024 ; - elle n’a reçu aucune réponse ni récépissé ; - ses démarches sont restées sans réponse ; -son titre de séjour est actuellement expiré et elle ne dispose pas de document provisoire, ce qui entraîne l’impossibilité pour elle de voyager, tant pour motifs personnels que professionnels, une pression de son employeur et une situation de précarité administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ». Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 432-2 du même code que cette décision implicite de rejet naît au terme d’un délai de quatre mois. Il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour le 17 décembre 2024. Du silence gardé par l’administration durant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 17 mars 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme B... a pour objet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Elle n’est donc pas recevable à demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner une telle mesure. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 17 novembre 2025. Le juge des référés, Signé P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA752 mai 2025
DTA_2511168_20250502TA5917 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511168_20251117
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511168_20251117
Données disponibles
- Texte intégral