TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511177_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, la société BM Fibre 95, représentée par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a infligé une amende administrative d'un montant de 20 750 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ; 2°) à titre principal, de la décharger du paiement de cette somme de 20 750 euros et, à titre subsidiaire, d'en diminuer le montant au minimum prévu par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ". 3. La société BM Fibre 95 entend contester la décision rendue par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur la condamnant au versement d'une contribution spéciale au titre des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail. Il ressort de la décision contestée que l'infraction a été constatée dans le département du Morbihan. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société BM Fibre 95 est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BM Fibre 95 et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Nantes, le 15 juillet 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET lln
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2511177_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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