TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511178_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 30 juin et les 4 et 22 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle l'Agence de services et de paiements lui demande le remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 504,98 euros au titre de l'aide service-civique ; 2°) constater que son contrat reste actif jusqu'au 30 juin 2025 ; 3°) enjoindre à l'Agence de service et de paiement de lui verser les indemnités dues au titre des mois de mai et juin 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du service national ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 120-35 du code du service national : " Les litiges relatifs à un contrat relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. " 3. La requête de Mme B qui demande l'annulation de la décision du 11 juin 2025 de l'Agence des services et de paiements portant sur le recouvrement d'un trop perçu au titre de l'aide service civique, relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux attribué au juge judiciaire, comme indiqué au demeurant dans les voies et délais de recours de la décision attaquée. Elle n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025. La présidente, Signé I. Dely La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2511178_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel