TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511178_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant déclaré sa demande de naturalisation irrecevable en application de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le préfet () déclare la demande irrecevable () dès lors qu'il constate () que les conditions requises par les articles 21-15,21-16,21-17,21-22,21-23,21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. / La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. / Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande ". L'article 21-22 du code civil dispose : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans. / Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande ". 3. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 que le " recours auprès du ministre chargé des naturalisations " dont peuvent faire l'objet, " à l'exclusion de tout autre recours administratif ", les décisions en application des articles 43 et 44, constitue, sauf pour les décisions de classement sans suite, " un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Le dernier alinéa de l'article 45 précise que " Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". La circonstance que l'existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n'aient pas été indiqués dans la notification de la décision attaquée, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours au ministre à l'égard du destinataire de la décision, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal. De même, la circonstance que le préfet ait inexactement qualifié sa décision de classement sans suite, au lieu de décision d'irrecevabilité, est sans incidence sur l'obligation d'exercer ce recours administratif préalable. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par ces dispositions, alors qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que celle-ci, fondée sur la minorité de la personne au nom de qui la demande a été présentée, constitue - en dépit de la mention erronée d'un " classement sans suite " - une décision d'irrecevabilité prise sur le fondement de l'article 43 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. 5. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. A en application de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, sont, faute d'avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire devant le ministre, manifestement irrecevables. 6. En cas de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'il exercerait à la suite de cette ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 45 précité, devant le ministre chargé des naturalisations, il appartiendrait à M. A de saisir le tribunal administratif de Nantes qui, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, est " compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 septembre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2511178_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel