TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511180_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A... B... conteste un avis de contravention du 29 juillet 2025 mettant à sa charge une amende forfaitaire en répression d’une infraction constatée le 22 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 412-28 du code de la route : « Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (…) ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Ainsi que le précise l’avis de contravention produit par Mme B..., le tribunal de police, qui est une juridiction pénale, est seul compétent pour connaître d’une contestation formée à l’encontre de l’avis de contravention litigieux. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2511180_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel