TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511203_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Terrasson, demande au Tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence valable 10 ans déposée le 25 mai 2025, et toute décision expresse qui s’y substituerait ; 3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 5°) de condamner, à titre principal, l’état à verser à son conseil la somme de 1 400 euros hors taxes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; 6°) de condamner, à titre subsidiaire, l’état à lui verser la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. Mme B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à lui verser. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 3 : L’Etat versera une somme de 700 euros au conseil de Mme B... sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 13 mars 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2511203_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2511203_20260313