TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511229_20260218
- Date
- 18 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2502970 du 16 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter du 17 mai 2025. Par une ordonnance n°2511229 du 13 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a constaté l’inexécution de son ordonnance n°2502970 et a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période comprise entre le 17 mai 2025 et le 13 novembre 2025 au taux de 3 000 euros. Par un courrier du 24 novembre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 5 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2502970. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la préfète de l’Isère a indiqué qu’elle avait pris une décision favorable, en date du 11 décembre 2025, suite à la demande de titre de séjour de M. B... et qu’un titre de séjour valable du 11 décembre 2025 au 10 décembre 2026 est en cours de fabrication et va prochainement lui être délivré. La procédure a été communiquée à M. B... qui n’a pas produit d’écritures à l’instance. Vu : - l’ordonnance n°2502970 du 16 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; - l’ordonnance n°2511229 du 13 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties. Considérant ce qui suit : Sur la demande de liquidation de l’astreinte : Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. ». Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte. Par une ordonnance n°2502970 du 16 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter du 17 mai 2025. Par une ordonnance n°2511229 du 13 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a constaté l’inexécution de son ordonnance n°2502970 et a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période comprise entre le 17 mai 2025 et le 13 novembre 2025 au taux de 3 000 euros. La préfète de l’Isère indique qu’elle a délivré à M. B..., en date du 11 décembre 2025, un certificat de résidence algérien, valable du 11 décembre 2025 au 10 décembre 2026. Les ordonnances n°2502970 du 16 avril 2025 et n°2511229 du 13 novembre 2025 ont donc été exécutées au plus tard le 11 décembre 2025, soit avec 208 jours de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte tout en la modérant à la somme de 3 000 euros pour l’ensemble de la période en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de M. B.... O R D O N N E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 3 000 euros à M. B... au titre de la liquidation définitive de l’astreinte pour la période comprise entre le 17 mai 2025 et le 11 décembre 2025. Cette somme sera versée en intégralité à M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère au ministère public près la Cour de comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble le 18 février 2026. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2511229_20260218
Données disponibles
- Texte intégral