TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2511234_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, mettre cette somme à la charge de l'Etat à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2509807 du juge des référés en date du 28 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. D'une part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. D'autre part, il résulte des dispositions et principes rappelés ci-dessus que la demande d'exécution se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande de suspension dont elle est le prolongement procédural et qui prend fin, notamment avec le jugement au fond de l'instance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Par une ordonnance n° 2509807 du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B A, ressortissant guinéen né en 2006, et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et dans l'attente de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification. Cette ordonnance a été notifiée à M. A le 28 juillet 2025. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 cité au point 1, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 6. L'ordonnance n° 2509807 a été notifiée à M. A le 28 juillet 2025, de sorte que le préfet du Val-de-Marne avait jusqu'au 30 juillet pour lui remettre un récépissé de sa demande de titre l'autorisant à travailler. Toutefois, si le requérant justifie avoir adressé un courriel aux services préfectoraux le jour même du rendu de cette ordonnance, il ne démontre pas avoir relancé l'administration à ce titre depuis lors. Dès lors, et compte tenu des contraintes des administrations publiques en termes de moyens humains durant période estivale, le retard pris en l'espèce pour exécuter l'ordonnance du 28 juillet 2025 ne saurait s'analyser, à la date de la présente ordonnance, comme un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de cet article L. 521-4 à fin d'exécution de l'injonction de délivrance d'un récépissé à M. A doivent pour le moment être rejetées. 7. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 6 août 2025. Le juge des référés, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2511234_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel