TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2511235_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme B A, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'urgence est constituée dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler, et de subvenir à ses besoins, alors que sa demande tendait au renouvellement de son titre de séjour précédent ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnait les articles L. 421-1, L. 421-3, et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, Mme A, ressortissante guinéenne née en 1997, qui a bénéficié d'un titre visa de long séjour en qualité d'étudiante valable du 22 septembre 2020 au 22 septembre 2021, puis d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable du 12 juin 2023 au 11 juin 2024, et d'une carte de séjour " Travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en a sollicité le 6 décembre 2024 le renouvellement sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code. Par un arrêté en date du 3 juillet 2025, dont la requérante demande la suspension, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d'être éloignée. 3. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par Mme A, qui ne justifie notamment pas remplir les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 4. Par suite, la requête ne pourra qu'être rejetée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Le juge des référés, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2511235_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel