TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2511240_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 15 juillet 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Il soutient : - que l'urgence est constituée dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler en qualité de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée de vice de procédure, et d'erreur de droit au regard du solde positif de points effectivement affectés à son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. En l'espèce, pour justifier de la condition d'urgence sus-évoquée, M. B fait valoir que la décision attaquée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle en qualité de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC). Toutefois, d'une part, la carte professionnelle versée à ce titre aux débats par l'intéressé est expirée depuis le 10 octobre 2024, et d'autre part, les avis d'impositions qu'il produit mentionnent pour les années 2023 et 2024 un revenu fiscal de référence nul. Dès lors, M. B, qui ne démontre pas la réalité de l'activité professionnelle dont il se prévaut, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision litigieuse, de sorte que les conclusions aux fins de suspension de la requête, de même que ses conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Le juge des référés, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2511240_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA