TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511247_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme C B, agissant au nom de sa fille mineure A D, représentée par Me Furioli-Beaunier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de traitement pour acromégalie prise par le centre hospitalier universitaire de la Timone à l'encontre de sa fille mineure, A D ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Timone de cesser ce traitement et tout autre traitement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Timone la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate au droit fondamental à la santé et à la vie A ; sa santé s'aggrave depuis la première injection de somatuline, en juin 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui porte atteinte de manière grave et immédiate au droit fondamental à la santé et à la vie A ainsi qu'au droit de la mère d'exercer son autorité parentale, n'ayant jamais signé aucun consentement pour ce traitement expérimental administré à sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme E, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La requête présentée par Mme B tend à la suspension de l'exécution de " la décision de traitement pour acromégalie " prise par le centre hospitalier universitaire de la Timone à l'encontre de sa fille, mineure, suivant un protocole de soins établi le 4 mars 2025, qui mentionne le diagnostic d'acromégalie au 21 février 2025. Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la requête présentée par Mme B, enregistrée sous le n° 2511291 tendant à l'annulation dudit protocole de soins a été rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de cette même décision ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement infondées. Par suite, la requête de Mme B, qui au demeurant n'est pas accompagnée d'une copie de la requête au fond en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Marseille, le 24 septembre 2025. La juge des référés, signé S. E La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2511247_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel