TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511260_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zaïri, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2511255 du 9 décembre 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». La requête en référé n° 2511255 formée par Mme B... tendant à obtenir la suspension de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement a été rejetée par une ordonnance du 9 décembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par pli recommandé du 9 décembre 2025 lui notifiant cette ordonnance, Mme A... B... a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête tendant à l’annulation de cette même décision. Elle a été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le pli a été régulièrement présenté le 10 décembre 2025 à l’adresse indiquée par la requérante. Cette ordonnance a par ailleurs été notifiée dans l’application Telerecours le 9 décembre 2025 à son conseil qui en a accusé réception le jour même. Aucune confirmation de maintien de la requête n’étant parvenue à la juridiction, le délai d’un mois imparti ayant expiré, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 28 janvier 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 janvier 2026
ORTA_2511255_20260115TA5928 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511260_20260128
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2511260_20260128
Données disponibles
- Texte intégral