TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511263_20260224
- Date
- 24 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et son attestation de prolongation d’instruction ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si M. B... demande l’aide juridictionnelle ou si son conseil y renonce. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Selon l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». 2. La requête en référé n°2511264 de M. B... tendant à la suspension de l’exécution des décisions implicites attaquées a été rejetée par ordonnance du 17 novembre 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’il avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. M. B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, intervenue le 22 novembre 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans ce délai, et le requérant n’a pas davantage formé de pourvoi en cassation ou informé la juridiction du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle à cette fin. Par suite, en application des dispositions précitées, M. B... doit être réputé s’être désisté de l’intégralité des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 24 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 décembre 2025
ORTA_2511264_20251230TA3824 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511263_20260224
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2511263_20260224
Données disponibles
- Texte intégral