TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511280_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Mme A... soulève les moyens suivants : « Dans le cadre de ma demande de naturalisation française initiée depuis février 2024 avec ma famille, j'ai reçu le 28 avril 2025 un courrier via mon espace pour compléter mon dossier. Il est vrai que je n'ai pas vite pris connaissance de ce courrier car je n'ai pas reçu de notification par mail pour m'alerter qu'un courrier était disponible sur mon espace en ligne. / Je me suis connectée le 19 juin 2025, tout juste avant la fin des 2 mois qui me sont nécessaires pour déposer les documents demandés. J'ai entrepris les démarches pour réunir les documents demandés mais le délai de 9 jours qui me restait était court. / Parmi les pièces demandées, il y avait l'acte de naissance de mon père à fournir avec le bon prénom. Après vérification des pièces que j'ai déposées en 2024, je me suis rendu compte qu’effectivement le prénom sur l'acte de naissance de mon père était Djiby et non Djibril comme inscrit sur mon extrait de naissance, j'ai donc demandé à mon frère qui est au Sénégal, à partir du 20 juin 2025, de procéder aux démarches administratives pour rectifier cette erreur. / Cela n'a pas été rapide et c'est seulement le 22 juillet 2025 que l'acte de naissance de mon père avec le bon prénom m'a été remis. Mon frère me l'a scanné le dimanche 03 août 2025 et c'est aujourd'hui 05 août 2025 que j'ai pu déposer les documents au complet sur mon espace en ligne de demande de Naturalisation et ce malgré la notification de la sous-préfecture de Torcy que j'ai lue le 01 août 2025 ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation. 3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ». 4. En l’espèce, il est constant que Mme A... n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par une mise en demeure qui a été mise à disposition sur son espace personnel le 28 avril 2025 et qu’elle n’a consulté que le 19 juin suivant. Si, pour contester la décision de classement sans suite du 22 juillet 2025 prise pour ce motif en application de l’article 40 précité, Mme A... soutient qu’elle n’a pas reçu de courrier électronique l’informant de l’existence de la mise en demeure sur son espace personnel, cette circonstance ne permet pas de modifier le point de départ du délai tel que l’a déterminé l’arrêté ministériel du 3 février 2023 pris pour l’application du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Et si elle fait état de difficultés pour obtenir certaines pièces, le temps mis pour les obtenir – à peine plus d’un mois - est inférieur au délai de deux mois qui lui avait été imparti. Ainsi, l’un ou l’autre de ces faits sont inopérants pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité et, à eux seuls, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 9 octobre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2511280_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel