TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2511285_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B A, représentée par Me Delaunay, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 25 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient : - que l'urgence est constituée au vu du délai dont disposait le préfet pour lui délivrer une carte de résident en tant que parent d'enfant réfugié, expiré depuis le 23 décembre 2023, et dès lors que la décision attaquée l'empêche de s'insérer socialement et professionnellement ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle méconnait l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. En l'espèce, Mme A, ressortissante ivoirienne, qui a déposé une demande de titre de séjour le 25 juin 2024 au titre de sa qualité de parent d'enfant réfugié, et qui soutient que la décision litigieuse l'empêche de s'insérer socialement et professionnellement pour pourvoir aux besoins de sa famille, ne produit aucun élément sur les ressources de son foyer, alors qu'elle indique vivre avec son époux en situation régulière. Par ailleurs, alors que, conformément aux dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née quatre mois après le dépôt de sa demande, le 25 octobre 2024, Mme A n'a formé le présent recours que le 5 août 2025, se plaçant ainsi elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Il s'ensuit qu'à défaut d'élément de nature à démontrer que la situation de l'intéressée devrait examinée par l'administration à très bref délai, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitée n'est pas satisfaite, de sorte que les conclusions de la requête, y compris celles relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Le juge des référés, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2511285_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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