TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511286_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre, 29 novembre 2025, 12 décembre et 16 décembre 2025, Mme B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ; 3°) de suspendre l’exécution « du refus de titre séjour, de l’OQTF et de l’IRTF ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». 2. D’une part, si Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet du Nord portant rejet de sa demande de titre séjour en qualité d’étudiant, il est constant que l’intéressée a saisi le tribunal d’une demande tendant aux mêmes fins par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2506569, et que, par une ordonnance du 4 août 2025, cette requête a été transmise au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A..., qui tendent aux mêmes fins qu’une requête déjà pendante devant le tribunal administratif de Montreuil, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. D’autre part, si, à l’occasion de son dernier mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, Mme A... demande que le tribunal ordonne la suspension de l’exécution « du refus de titre séjour, de l’OQTF et de l’IRTF », outre le fait que ces décisions ne sont pas produites, en tout état de cause, il n’appartient pas au juge du fond d’ordonner une telle mesure qui relève de la seule compétence du juge des référés, lequel doit être saisi par requête distincte. Ces conclusions sont donc également manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de Mme A... peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2511286_20251219
Données disponibles
- Texte intégral