TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511289_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 juin 2025 et 7 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Place, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de se prononcer à nouveau sur sa demande de visa de sous 48h à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la célébration de leur mariage doit avoir lieu le 5 juillet 2025 à Colombes conformément à la publication des bans de leur mariage du 19 mars au 28 mars 2025 ; elle a engagé des frais pour l'organisation du mariage elle a introduit un recours préalable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, la requérante se prévaut de la publication des bans de mariage et de l'organisation de celui-ci à Colombes le 5 juillet 2025, pour lequel elle aurait d'ores et déjà engagé des frais. Cependant, alors même que les bans de mariage ont été publié du 19 mars au 28 mars 2025, Mme A n'a sollicité le visa litigieux que le 13 mai 2025. En outre, n'étant saisi que le 30 juin 2025, alors que la date du mariage en mairie de Colombes était prévue le 5 juillet 2025, le juge des référés n'est pas sérieusement mis en mesure de donner un effet utile à la présente action en référé. En effet, le juge du référé-suspension n'a pas vocation, contrairement au juge du référé-liberté, à intervenir dans un délai de quarante-huit heures et ne peut qu'enjoindre à des mesures provisoires, à savoir le réexamen par le ministre de la demande de visa, au vu des motifs de son ordonnance. L'urgence dont se prévaut la requérante trouve en partie son origine dans son manque de diligence. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 9 juillet 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2511289_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA