TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511289_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Carbonetto, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : Seine-Maritime (…) ». Il ressort de la requête que le lieu de résidence de Mme B... était situé, à la date de l’arrêté attaqué, à Nanterre (92) dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 16 septembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511289_20250916
TA1330 septembre 2025
ORTA_2511734_20250930TA1317 octobre 2025
ORTA_2512664_20251017TA7731 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511289_20250916
Données disponibles
- Texte intégral