TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511304_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. C... B..., représenté par Me Bensmaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». M. B..., ressortissant sri lankais, a épousé une compatriote le 18 mai 2023. Le 11 septembre 2023, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. En se bornant à invoquer la durée excessivement longue de l’instruction de sa demande et la situation précaire de son épouse, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir à bref délai la suspension de la décision litigieuse, alors qu’il ne fait valoir aucun élément précis l’empêchant de rendre visite à son épouse au Sri Lanka plus d’une fois par an ou faisant obstacle à ce que celle-ci sollicite un visa pour lui rendre visite en France et que la seule pièce produite démontrant un virement effectué le 17 octobre 2025 au profit de son épouse, ne suffit pas à établir que cette dernière est sans ressource dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence n’est pas remplie et la requête de M. B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Grenoble, le 3 novembre 2025. Le juge des référés, V. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2511304_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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