TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511308_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. D B, agissant en son nom propre et en quallité de représentant légal de ses enfants mineurs E C B, F C B et G C B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission contre les refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté son recours contre les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a refusé de délivrer à ses enfants mineurs un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa sous dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus opposé ne permet pas à ses enfants de venir lui rendre visite en France le 9 août prochain à l'occasion d'une grande fête durant laquelle il compte renouveler ses vœux de mariage avec sa compagne et leur permettre de voir les autres membres de la famille, et fêter l'anniversaire de leur demi-sœur qui a eu de graves problèmes de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'autre part, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés. 4. Si M. D B soutient qu'il existe une situation d'urgence tenant à la célébration, le 9 août prochain, d'une grande fête durant laquelle il compte renouveler ses vœux de mariage avec sa compagne et fêter l'anniversaire de la demi-sœur de ses enfants, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'urgence à suspendre un refus de visa de court séjour pour un motif familial, dès lors que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à faire venir ses enfants pour célébrer des fêtes en famille et alors qu'il n'est pas soutenu par le requérant que lui-même et le reste de sa famille seraient dans l'impossibilité de se rendre auprès de ses enfants. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 juillet 2025. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2511308_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA