TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511314_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A... B... représentée par Me Muridi, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le département de l’Isère, et en particulier le service de protection maternelle infantile et parentalités lui a retiré son agrément en sa qualité d’assistante maternelle ; 2°) d’enjoindre au département de l’Isère et en particulier au service protection maternelle infantile et parentalités de lui rendre son agrément dans un délai de 8 jours suivant le jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le département de l'Isère et en particulier le service protection maternelle infantile et parentalités à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le Département de l'Isère indique avoir procédé au retrait de la décision litigieuse et demande à la juridiction de conclure à un non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (... ) ». 2. Mme B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au Département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 février 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2511314_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel