TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511316_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Aytac, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police, les mesures qu'implique l'exécution de l'article 2 du jugement no 2409442/5-1 du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal a enjoint, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, au préfet de police, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence, de procéder au renouvellement de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police a produit des observations le 18 décembre 2024. Par une décision du 7 mars 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a classé la demande de M. B. Par des mémoires, enregistrés le 4 avril 2025 et le 22 mai 2025, M. B conteste ce classement et demande au tribunal : 1°) de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'article 2 du jugement précité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en particulier, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 11 avril 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu : - le jugement no 2409442/5-1 du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 15 octobre 2024, soit postérieurement à la demande d'exécution introduite par M. B, le préfet de police a délivré une carte de séjour temporaire à M. B valable jusqu'au 14 octobre 2025. Il s'ensuit que le préfet de police a renouvelé le droit au séjour du requérant conformément à l'injonction qui lui avait été adressée à l'article 2 du jugement n° 2409442/5-1 du 19 juillet 2024 du tribunal. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'exécution du jugement précité n'emportait pas, pour le préfet de police, l'injonction de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, ni de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il s'ensuit que le préfet de police doit être regardé comme ayant complètement exécuté l'article 2 du jugement n° 2409442/5-1 du 19 juillet 2024. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de cet article sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juillet 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2511316_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel