TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511316_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506653 du 4 août 2025, le président du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de M. B... A... au tribunal administratif de Melun.
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Mezghani, demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, d’autre part de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / 1°donner acte des désistements (…). Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
La requête de M. A..., enregistrée le 4 août 2025 au greffe du tribunal, ne comporte qu’un exposé succinct des faits et moyens d’annulation et annonce expressément la production ultérieure d’un mémoire complémentaire. En vertu de l’article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été rappelées par un courrier du 6 août 2025, notifié au conseil du requérant le 9 août 2025 via l’application Télérecours, M. A... disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au tribunal le mémoire complémentaire annoncé. En l’absence de production d’un tel mémoire dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Somme.
Fait à Melun, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
Gougot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2511316_20250922
Données disponibles
- Texte intégral