TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511317_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement l'enregistrement de sa demande. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1994, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ", expirant le 7 juillet 2025. Elle a demandé, par courrier recommandé, dont le préfet de la Sarthe a accusé réception le 24 avril 2025, un changement de statut et sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " en considération de sa grossesse et de la mise en attente des procédures de recrutement chez ses employeurs potentiels, mais n'a bénéficié jusqu'à présent ni d'attestations de prolongation d'instruction ni de récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour. 4. En l'espèce, d'une part, en déposant sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 juin 2025 la requérante n'a pas respecté le délai de deux mois avant la fin de durée de validité de son ancien titre alors même qu'elle aurait été induite en erreur et qu'elle a renouvelé sa démarche le 27 juin 2025 auprès de la préfecture de la Sarthe. D'autre part, les démarches de l'intéressée pour changer de statut le 24 avril 2025 alors que l'administration dispose d'un délai de quatre mois, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour faire éventuellement naître une décision implicite de rejet et celles, renouvelées le 27 juin 2025, qui ne datent que de quelques jours ne permettent pas de regarder la silence de l'administration comme une atteinte grave et immédiate à la situation de l'intéressée, laquelle reconnaît que son époux perçoit 42 900 euros bruts de rémunération annuelle hors primes et ne justifie pas des charges qu'elle soutient ne plus pouvoir assumer si ses prestations par France Travail sont interrompues. Eu égard à ces éléments la situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas suffisamment caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 3 juillet 2025 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2511317
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2511317_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel