TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511317_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sri-lankaise née le 2 juin 1997, est entrée en France le 28 mars 2023. Elle a déposé une demande d'asile le 27 avril 2023, laquelle a été rejetée par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 janvier 2024. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mai 2024. Elle a demandé le réexamen de sa demande d'asile le 16 août 2024, que le directeur général de l'OFPRA a déclaré irrecevable le 28 août 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, notifié le 2 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. A l'appui de de sa requête Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d'une part le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire. D'autre part, il ne fait l'objet que de développements succincts sans aucune pièce versée au soutien des allégations de la requérante et n'est ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de police. Paris, le 12 septembre 2025 La présidente de la 4ème section, N. Amat signé La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511317/4-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511317_20250912
TA9528 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2511317_20250912
Données disponibles
- Texte intégral