TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2511324_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai en attendant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme C pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Il est constant que la décision contestée constitue une mesure individuelle de police entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B résidait dans la commune des Lilas, située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, il résulte des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que le lieu de résidence du requérant n'est pas situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris, mais dans celui du tribunal administratif de Montreuil. 4. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de la justice administrative et selon la procédure prévue à son article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil compétent territorialement. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 30 mai 2025. La magistrate déléguée, K. C No 2511324/6-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mai 2025
Référence
ORTA_2511324_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel