TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511324_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A... E... B... D... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle soutient que : - la compétence du signataire n’est pas établie ; - le préfet n’a pas suffisamment motivé en droit et en fait sa décision et n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - il a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - il a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il a porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Mme B... D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... D... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ». D’une part, si Mme B... D... soutient que la compétence du signataire n’est pas établie et que la préfète du Rhône n’a pas suffisamment motivé en droit et en fait sa décision, n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation et a méconnu le principe du respect des droits de la défense, ces moyens de légalité externe sont manifestement infondés. D’autre part, si la requérante fait valoir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, a porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... D... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E... B... D.... Fait à Lyon, le 22 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511324_20260122
TA939 mars 2026
DTA_2509460_20260309Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511324_20260122