TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511328_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de « la décision [du conseil départemental de Savoie] de rejet de son dossier et de saisie sur [son] compte bancaire », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) et d’enjoindre au conseil départemental de la Savoie de « lever le blocage de son compte ». Il soutient que : - il est confronté à une saisie sur son compte bancaire, qu’il ne peut donc plus utiliser, alors qu’il vient de reprendre un emploi en contrat à durée indéterminée et qu’il a deux nourrissons à sa charge, ainsi que sa conjointe ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de « la décision », compte tenu de sa situation personnelle exceptionnelle expliquant le retard légitime avec lequel il a transmis les justificatifs médicaux de son absence, de l’absence d’examen individualisé de sa situation et de l’absence de proportionnalité de la « sanction ». Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2511326 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. M. B..., ancien agent du conseil départemental de la Savoie, a formé une requête en référé suspension dirigée contre une décision non identifiée de « rejet de son dossier » et de saisie sur son compte bancaire. En l’état de l’instruction, la requête ne permet toutefois pas d’identifier précisément de quelle décision de « rejet de son dossier » il se plaint, et il se borne à produire, non pas un avis de saisie administrative à tiers détenteur, mais une simple copie d’écran, dont la provenance n’est d’ailleurs pas autrement précisée, qui tend certes à corroborer l’effectivité d’une saisie effectuée sur le compte bancaire du requérant, mais qui ne dispense toutefois pas M. B... de produire l’acte de poursuite lui-même. En outre, en se bornant à se prévaloir du blocage partiel de son compte bancaire à hauteur du montant attribué à l’auteur de la saisie et à indiquer qu’il a deux nourrissons à sa charge et vient de retrouver un emploi sous contrat à durée indéterminée, il n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention à bref délai d’une décision sans attendre l’issue de son recours au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025. La juge des référés, M. LE FRAPPER La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2511328_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA