TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511333_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, le requérant maintien sa demande au titre des frais de procédure. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 13 novembre 2025 postérieure à l'introduction du recours, la préfète de l’Isère a délivré à M. A... une attestation de prolongation d’instruction. Ainsi la requête de M. A... est devenue sans objet, il n’y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 3. En l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Schürmann tendant à la condamnation de l’Etat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 3 : Les conclusions de Me Schürmann présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à Me Schürmann et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 5 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2511333_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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