TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2511337_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à son époux ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de son époux dans un délai raisonnable. Elle soutient que : - la situation est urgente et a des conséquences graves pour leur vie familiale ; - son époux remplit les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette situation lui cause un préjudice moral. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". D'autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours. 2. D'une part, la présente requête en référé n'est assortie d'aucun recours au fond distinct introduit devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision dont Mme B sollicite la suspension ni n'est accompagnée d'une copie de cette requête en violation des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'annuler la décision contestée ni de condamner l'Etat à réparer le préjudice moral subi par Mme C, de telles mesures ne présentant pas un caractère provisoire au sens et pour l'application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative précité. 4. Enfin, Mme B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par son époux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 28 avril 2025. La juge des référés, signé C. MADÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2511337/
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2511337_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel