TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2511341_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du titre exécutoire émis le 5 février 2025 par le maire de Savigny-le-Temple, mettant à sa charge la somme de 500 euros au titre de la récupération des frais exposés par la commune pour l'enlèvement d'un dépôt sauvage d'ordures sur l'espace public. Il soutient : - que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite au regard des délais de paiement impartis par l'avis litigieux ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, le dépôt sauvage d'ordures concerné ne lui étant pas imputable. Vu : - la décision attaquée ; - la requête en annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2504916 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes du 1° de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ". 3. Par décision du 5 février 2025, dont M. A demande la suspension, le maire de Savigny-le-Temple a émis un titre exécutoire mettant à la charge du requérant la somme de 500 euros pour la récupération des frais exposés par la commune pour l'enlèvement d'un dépôt sauvage d'ordures sur l'espace public constaté le 31 décembre 2024. Si M. A soutient qu'il y a urgence à suspendre cette mesure au regard des délais de paiement impartis par l'avis litigieux, il résulte des dispositions précitées de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales que l'introduction d'une requête contestant le bien-fondé de la créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspend la force exécutoire du titre. Il en résulte qu'au regard du caractère suspensif de ce recours au fond, M. A n'est pas recevable à solliciter du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'acte litigieux, et que la requête ne peut ainsi qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le juge des référés, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2511341_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel