TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2511344_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, dans un délai de 48 heures, l'affectation de son fils, C, en terminale STI2D au sein du lycée Maurice Ravel situé dans le 20ème arrondissement de Paris. Elle soutient que - le recteur de l'académie de Paris refuse d'affecter son fils dans un établissement parisien alors qu'il est victime de harcèlement scolaire et que le climat scolaire actuel a des conséquences directes et alarmantes sur sa santé mentale ; que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales de son enfant, ses droits à la santé, à la sécurité, à l'intégrité physique et morale ainsi qu'à une scolarité dans des conditions dignes étant méconnus ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que chaque jour passé dans son établissement scolaire actuel aggrave l'état psychologique de son fils et met sa vie en danger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence de la mesure demandée, Mme B soutient que le refus du recteur de l'académie de Paris d'affecter son fils en classe de terminale STI2D au sein du lycée Maurice Ravel aggrave son état psychologique et met sa vie en danger. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical établi le 12 février 2025 par un psychiatre, mentionnant la nécessité pour son fils de suivre un accompagnement psychologique spécialisé ainsi que les absences scolaires justifiées par ses rendez-vous médicaux, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précitées, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil et à la rectrice de la région académique Île-de-France, rectrice de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 28 avril 2025. La juge des référés, Signé C. MADÉ La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511344/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511344_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2511344_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel