TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511350_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu son revenu de solidarité active ; 2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de rétablir son revenu de solidarité active ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en tenant compte de son état de santé. Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est constituée, dès lors qu’il est sans ressources depuis 18 mois, dans l’impossibilité de couvrir ses besoins essentiels et d’accéder aux soins, dans une situation d’isolement et de vulnérabilité extrême ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle ne tient pas compte de son incapacité médicale ; - aucun aménagement du suivi n’a été proposé ; - la suspension prolongée du RSA porte atteinte à son droit à un minimum vital ; - le conseil départemental n’a pas respecté son droit à bénéficier d’un accompagnement adapté en tant que personne en situation de handicap ou de limitation durable. Vu : - la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2507375 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». La requête de M. B... n’est pas accompagnée de l’acte attaqué et est, pour ce motif, irrecevable. Au surplus, si elle contient l’énoncé de moyens, ceux-ci ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, surtout en l’absence de toute pièce jointe à cette requête. Elle est, pour ce second motif, également irrecevable. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 26 novembre 2025. Le juge des référés, signé P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2511350_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA