TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511352_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A... épouse B..., représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, Mme A... épouse B... doit être regardée comme se désistant de ses conclusions d’annulation et d’injonction et maintenant ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement de Mme A... épouse B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Mme A... épouse B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... épouse B.... Article 2 : L’État versera à Mme A... épouse B... la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... épouse B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2511352_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel