TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511355_20260220
- Date
- 20 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Basset, demande au tribunal : d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé sa demande de regroupement familial ; d’enjoindre à la préfète d’autoriser le regroupement familial sollicité et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, M. A... doit être regardé comme se désistant de sa requête mais maintenant ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 20 février 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 septembre 2025
ORTA_2511395_20250922TA3820 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511355_20260220
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2511355_20260220
Données disponibles
- Texte intégral