TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2511368_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre immédiatement au préfet de Paris et à la maire de Paris de lui proposer sans délai un logement social adapté à sa situation, à l'exclusion de toute proposition d'hébergement provisoire ou d'urgence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance. Il soutient que l'absence de proposition de logement social de la part des autorités administratives constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement décent, corollaire du droit fondamental au respect de la dignité humaine, alors qu'il est sans domicile fixe depuis quatre mois, qu'il a déposé sa demande de logement social depuis près de 9 mois et a formé un nouveau recours amiable devant la commission de médiation de Paris en vue de voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement après le rejet de son précédent recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, M. A soutient qu'il est sans domicile fixe depuis quatre mois, a déposé sa demande de logement social depuis près de 9 mois et a formé un nouveau recours amiable devant la commission de médiation de Paris en vue de voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement après le rejet de son précédent recours. Toutefois, en l'absence de toute pièce justificative relative à ses conditions de logement, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précitées, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 avril 2025. La juge des référés, Signé C. MADÉ La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511368/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511368_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2511368_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel