TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511370_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. et Mme B... demandent au tribunal d’annuler l’arrêté 2025-11 du 20 août 2025 du maire de la commune de Cranves-Sales portant non opposition à la déclaration préalable de M. A... pour édifier une clôture en bordure de la parcelle située 34 impasse des myosotis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.». Pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, les requérants font valoir le caractère mitoyen du mur contre lequel est édifié la clôture. Ils en déduisent que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer sa déclaration préalable. Toutefois, il n’est pas contesté que le pétitionnaire est propriétaire de la parcelle sur laquelle est édifié la clôture litigieuse. Il avait donc qualité pour déposer une déclaration préalable portant sur l’édification d’une clôture sur son terrain. La circonstance que cette clôture prend appui sur un mur mitoyen reste sans incidence sur la légalité de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable dès lors qu’il s’agit d’une argumentation de droit privé relative à la qualité d’un mur. Par suite, la requête ne contient qu’un moyen inopérant et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B..., à la commune de Cranves-Sales et à M. A.... Fait à Grenoble, le 13 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2511370_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel