TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511386_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, la société Résidences Services Gestion, représentée par Me Relange, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison des locaux situés à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) et de la majoration pour retard de paiement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A..., vice-présent, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A..., en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Par un avis du 28 novembre 2025, l’administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées, dégrèvement qui a rendu caduque la majoration pour retard de paiement. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge la requête de société Résidences Services Gestion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société Résidences Services Gestion et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le magistrat désigné, A. A... La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2511386_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA