TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511388_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A... B... E..., représentée par Me Feuze, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le consul général de France à Douala sur sa demande tendant à la transcription de l’acte de naissance de son fils sur les registres d’état civil français ; 2°) d’ordonner la transcription de l’acte de naissance de son fils sur les registres de l’état civil français ; 3°) d’enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder aux formalités nécessaires sous réserves de vérification simple de l'acte de naissance du père de l’enfant, dans un délai fixé par la juridiction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : elle a saisi l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) afin de demander la transcription sur les registres d’état civil français l’acte de naissance camerounais de son fils F... C... D... B..., né le 25 novembre 2023 à Douala ; elle a contesté le refus de l’autorité consulaire française de procéder à cette transcription devant le tribunal judiciaire de Nantes ; elle est recevable à saisir le juge administratif depuis la loi du 16 décembre 2021 de la légalité du refus de l’autorité consulaire de transcrire l’acte de naissance de son fils ; l’acte de naissance camerounais du père des enfant est probant au regard de l’article 47 du code civil ; la décision est discriminatoire et compromet les droits civils de l’enfant ainsi que l’accès à la nationalité française par filiation maternelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / (…) ». Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / (…) ». Il résulte des dispositions qui précèdent qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de la contestation du refus des officiers d’état civil de transcrire un acte de naissance dans les registres de l’état civil. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 février 2025, l’autorité consulaire française à Douala a refusé de transcrire sur les registres de l’état civil consulaire l’acte de naissance de l’enfant F... C... D... B... au motif de l’absence de validité de l’acte étranger du père de l’enfant. Les litiges relatifs à la transcription et la délivrance d'acte d'état civil français des personnes nées à l'étranger, qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, relèvent de l’activité du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères en matière d’état civil. Le litige soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à celle de la juridiction judiciaire. Par ailleurs, la circonstance que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, saisi par la requérante le 8 avril 2025, n’ait pas répondu à cette saisine dans le délai de deux mois n’a pas eu pour effet de faire naître une décision susceptible de recours devant le juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 16 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé H. DOUET La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2511388_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel