TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511391_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Rein, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail pendant la durée de fabrication du titre de séjour, sous les mêmes modalités d’astreinte ; 3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rein en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Mme. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 7 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes et des pèces jointes au mémoire en défense, que le 1er octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée par celle-ci. Cet arrêté s’est substitué à la décision implicite attaquée. Il en résulte que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement titre de séjour et aux fins d’injonctions sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande Me Rein au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Rein et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2511391_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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