TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511391_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Fourdan, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté le renouvellement de son titre de séjour et d’une carte pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, de prendre une décision expresse dans un délai de trois mois et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 29 janvier et 20 février 2026. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, M. A..., représenté par Me Fourdan, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, M. A..., représenté par Me Fourdan, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, ayant obtenu en cours d’instance la délivrance du titre de séjour demandé. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 3. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet du Nord et à Me Fourdan. Fait à Lille, le 17 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2511391_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel