TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511393_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 4 septembre 2025, M. A... B... formule une demande indemnitaire auprès de la directrice des affaires juridiques des Hospices civils de Lyon, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis dans la prise en charge de ses soins dentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». ». A l’appui de son courrier explicitement adressé à la directrice des affaires juridiques des Hospices civils de Lyon, M. B... retrace son suivi dentaire dans cet établissement depuis plusieurs années, déplore la qualité des soins reçus et demande qu’une indemnisation lui soit proposée à hauteur du préjudice subi. Ce faisant, M. B... formule une demande indemnitaire préalable à un établissement de santé, et non un recours contentieux auprès du tribunal administratif, et n’énonce ainsi aucune conclusion soumise au juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 3 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2511393_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel