TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511393_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 septembre 2025, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la fédération française de rugby. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 27 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, la fédération française de rugby, représentée par Me Lachaume, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 165 000 euros en réparation du préjudice résultant des pertes de recettes engendrées par la délocalisation contrainte de la rencontre devant opposer l’équipe de France de rugby à son homologue d’Afrique du Sud le 12 novembre 2022, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, les intérêts échus portant capitalisation à chaque date anniversaire, en application des principes de l’article 1343-2 du code civil ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, la Fédération française de rugby déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte de désistement. Par un acte, enregistré le 6 janvier 2026, la Fédération française de rugby a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération française de rugby. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de rugby et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Fait à Versailles, le 20 janvier 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Lellouch La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2511393_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel