TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2511399_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ben Abderrazak, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite ; - la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer librement une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. B, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1995, est entré en France en novembre 2022 et était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour " passeport talent, famille " valable jusqu'au 7 mars 2025. Il en demanda le renouvellement le 21 décembre 2024 et, en dépit de ses démarches, aucun récépissé ne lui a été remis. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, à l'appui de sa requête, il ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures à caractère provisoire, d'ordonner à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle, s'il s'y croit fondé, à ce que M. B saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Paris, le 28 avril 2025. La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511399/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2511399_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel