TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511408_20250906
- Date
- 6 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ce, dans un délai raisonnable à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps nécessaire à la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il serait plus autorisé à poursuivre l'exécution de son contrat de travail ; - Il est porté une atteinte grave à ses droits fondamentaux, notamment son droit au travail ; Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, le requérant se borne à soutenir que l'absence de documents justifiant de la régularité de son séjour en France fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle. Toutefois, M. A ne fait état d'aucune pièce à l'appui de sa requête de nature à établir l'urgence dont il entend se prévaloir. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, 6 septembre 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 septembre 2025
Référence
ORTA_2511408_20250906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA